S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
171. La demande doit être accompagnée:
1°  de la démonstration que les distances prévues à l’article 22 sont respectées;
2°  du programme technique de complétion prévu à l’article 172, signé et scellé par un ingénieur;
3°  du paiement des droits de 2 875 $;
4°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 171.
171. La demande doit être accompagnée:
1°  de la démonstration que les distances prévues à l’article 22 sont respectées;
2°  du programme technique de complétion prévu à l’article 172, signé et scellé par un ingénieur;
3°  du paiement des droits de 2 701 $;
4°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 171.
171. La demande doit être accompagnée:
1°  de la démonstration que les distances prévues à l’article 22 sont respectées;
2°  du programme technique de complétion prévu à l’article 172, signé et scellé par un ingénieur;
3°  du paiement des droits de 2 632 $;
4°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 171.
171. La demande doit être accompagnée:
1°  de la démonstration que les distances prévues à l’article 22 sont respectées;
2°  du programme technique de complétion prévu à l’article 172, signé et scellé par un ingénieur;
3°  du paiement des droits de 2 599 $;
4°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 171.
171. La demande doit être accompagnée:
1°  de la démonstration que les distances prévues à l’article 22 sont respectées;
2°  du programme technique de complétion prévu à l’article 172, signé et scellé par un ingénieur;
3°  du paiement des droits de 2 555 $;
4°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 171.
En vig.: 2018-09-20
171. La demande doit être accompagnée:
1°  de la démonstration que les distances prévues à l’article 22 sont respectées;
2°  du programme technique de complétion prévu à l’article 172, signé et scellé par un ingénieur;
3°  du paiement des droits de 2 555 $;
4°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 171.